Substances psychoactives: Yark appelle à une prise de conscience collective

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Le ministre de la sécurité et de la protection civile est revenu jeudi sur les mesures prises pour renforcer le contrôle et la lutte contre la consommation de substances psychoactives au Togo. Dans un communiqué, Damehame Yark appelle à une prise de conscience collective et une franche collaboration avec les forces de l’ordre et de sécurité afin d’éradiquer le fléau et protéger la jeunesse.

Le Général Yark porte à la connaissance de la population que la détention, l’achat, la consommation, la culture des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotropes (cannabis, l’ecstasy, les opioides, la cocaine, les amphetamines etc.) sont interdits et punis par les articles 93, 97, 111 et 112 de loi n°98-008 du 18 mars 1998 et les articles 266 et 267 du nouveau code pénal.

De même, il rappelle que l’incitation et la provocation par n’importe quel moyen à l’usage illicite des drogues ou substances présentées comme ayant les mêmes effets ou non constituent des infractions punies par les articles 100, 101,102, 105,106, 108 et suivants de la loi n°98-008 du 18 mars 1998 et l’article 255 du nouveau code pénal.

« Ceux qui sciemment auront fourni à un(e) mineur (e) l’un des inhalants chimiques toxiques ou des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes seront poursuivis et punis conformément aux articles 114 et suivants de la loi 98-008 du 18 mars 1998 et l’article 267 du nouveau code pénal », a-t-il ajouté.

Dans le même ordre, le ministre en charge de la sécurité informe que la vente et la consommation du tabac et de ses produits dérivés, y compris ceux consommés à l’aide du dispositif dénommé chicha, surtout dans les milieux publics, dans les lieux de travail, dans les moyens de transport en commun, etc., sont interdites et punies par les articles 865 et suivants du nouveau code pénal.

« L’alcool étant classé parmi les substances nocives à la santé, tout abus de sa consommation conduisant à une ivresse publique et manifeste ou toute offre de boissons alcoolisées à quel titre que ce soit aux mineurs sont formellement interdits et punis par les articles 181 et 863 du nouveau code pénal », a-t-il conclu.

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